972.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des constructions accessoires.
972.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des constructions accessoires.